Nouvelles dispositions en matière de taxation en droits de succession des contrats d’assurance en Région wallonne

Le décret wallon du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste modifie l’article 8 du code des droits de succession, en apportant plusieurs modifications à la fiction légale de legs instaurée par cet article. 

Première modification

Il est assez fréquent que chacun des époux souscrive un contrat d’assurance et qu’il désigne son conjoint comme bénéficiaire de son contrat. On parle alors de contrats "miroirs".

D’autre part, il arrive également que l’un ou l’autre des époux, voire les deux, souscrivent un contrat au bénéfice de leurs enfants ou petits-enfants.

Le décret précise le traitement fiscal à accorder dans deux cas spécifiques mais néanmoins fréquents: 

1. Le cas des époux mariés sous un régime de communauté, et de l’existence au décès du premier conjoint d’un contrat d’assurance souscrit par le conjoint survivant

Dans cette situation, le législateur prévoit que le contrat souscrit par le conjoint survivant est imposable pour moitié en droits de succession dans le chef du conjoint survivant, pour autant que les primes du contrat proviennent du patrimoine commun aux époux, et que le conjoint survivant en soit le bénéficiaire final. Si une autre personne que le conjoint survivant (un enfant ou un petit-enfant par exemple) devait en récolter le bénéfice, elle serait redevable de droits de succession sur la totalité du contrat.

La modification fondamentale introduite par le nouveau décret est le moment de la taxation. Désormais, celle-ci interviendra au moment du versement du capital et non au moment du décès du premier conjoint. Dès lors, quatre cas de figure peuvent se présenter:

  • Soit le conjoint survivant rachète son contrat postérieurement au décès de son conjoint et il sera taxé pour moitié à ce moment. Ce versement devra faire l’objet d’une déclaration complémentaire en droits de succession par le conjoint survivant au moment de sa perception; 
  • Soit le conjoint survivant perçoit le capital final à l’échéance de son contrat (ce qui suppose qu’il y ait une échéance, ce qui n’est pas toujours le cas en assurance placement où les contrats sont bien souvent à durée indéterminée) et il sera taxé pour moitié à ce moment. Ce versement devra faire l’objet d’une déclaration complémentaire en droits de succession par le conjoint survivant au moment de sa perception; 
  • Soit le premier conjoint décédé est l’assuré du contrat du conjoint survivant et le contrat est donc liquidé au moment de son décès. Ce versement sera repris dans la déclaration en droits de succession et taxé pour moitié dans le chef du conjoint survivant s’il en est le bénéficiaire (on parle dans ce cas d’une stipulation pour soi-même). Si le bénéficiaire est une autre personne, celle-ci ne sera taxée en droits de succession qu’en cas de décès du conjoint survivant preneur d’assurance dans les cinq ans (anciennement trois) du décès du premier conjoint;
  • Soit le contrat est liquidé postérieurement au décès du premier conjoint au bénéfice d’un tiers (par exemple au décès du conjoint survivant) et cette personne sera redevable de droits de succession sur la totalité du versement.

2. Le cas d’un contrat souscrit par le défunt, contrat dont les prestations ne sont versées que postérieurement au décès de ce preneur:

Lorsque le défunt avait souscrit un contrat en vertu duquel un versement peut seulement avoir lieu après son décès (ce qui est notamment le cas lorsque le défunt en question est le preneur d’assurance du contrat mais pas l’assuré et qu’il a le cas échéant prévu une cession des droits du contrat au profit de l’assuré ou d’un tiers), les prestations d’un tel contrat seront soumises au moment de leur versement aux droits de succession dans le chef de la personne qui les reçoit et une déclaration complémentaire en droits de succession devra être introduite. 

Trois cas de figure peuvent se présenter:

  • Soit la personne qui a reçu les droits (de gestion et de rachat) décide de mettre fin anticipativement au contrat et le rachète. Dans ce cas, cette personne sera redevable de droits de succession sur la valeur de ce rachat au moment de celui-ci;
  • Soit l’assuré du contrat décède avant la fin du contrat et le capital décès (bien souvent la réserve) est versé au bénéficiaire décès désigné. Dans ce cas, ce bénéficiaire décès sera redevable de droits de succession sur ce capital décès au moment du décès de l’assuré;
  • Soit le contrat prend fin à l’échéance et le capital final est versé au bénéficiaire en cas de vie. Dans ce cas, ce bénéficiaire vie sera redevable de droits de succession sur le capital final qui lui est versé au moment du versement.

Deuxième modification

Lorsque le preneur d’un contrat d’assurance désigne un bénéficiaire autre que lui-même (ce qui est le cas dans la majorité des contrats), on se trouve dans le cas de figure d’une stipulation pour autrui.

L’article 8 du Code des droits de succession prévoit que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui est présumé l’avoir reçue à titre gratuit, sauf preuve contraire, et ce n’est qu’à ce titre que la stipulation pour autrui peut, le cas échéant, être soumise à des droits de succession.

Le nouveau décret prévoit que la preuve contraire ne pourra plus être apportée par l’existence d’une donation antérieure du contrat d’assurance.

Rappelons que la doctrine majoritaire prévoit que la donation d’un contrat d’assurance doit se faire par acte authentique, donc avec paiement des droits de donation lors de l’enregistrement, suivi d’une cession des droits du contrat par le preneur d’assurance, matérialisée par un avenant au contrat d’assurance signé par le donateur, le donataire et la compagnie d’assurances.

Cela revient donc à dire que, malgré la donation, le contrat sera soumis aux droits de succession.

Logiquement, le décret  prévoit également que le capital taxable en droits de succession sera diminué du capital soumis aux droits d’enregistrement lors de la donation antérieure du contrat d’assurance.

En conséquence, seule la plus-value éventuelle, entre le moment de la donation et le décès du donateur-assuré, sera taxée en droits de succession.

N’hésitez pas à contacter votre Private Banker qui pourra vous fournir les informations utiles.

Mention légale

Cet article d’actualité ne doit pas être considéré comme une recommandation ou un conseil en investissement.

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