Un droit nouveau pour le conjoint survivant: à la découverte de "l’usufruit successif" en 5 questions

La réforme du droit successoral, opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018, a apporté des modifications significatives. Parmi les nouveautés se trouve "l’usufruit successif", permettant au conjoint survivant de bénéficier d’un usufruit, qui poursuit celui que le défunt s’était réservé à l’occasion de donations faites de son vivant.

Sous cet angle, l’usufruit successif est une mesure protectrice, mais est-ce une réelle aubaine pour le conjoint survivant? Faisons le tour de ce "nouveau-né" légal en cinq questions.

1. Brièvement, que recouvre le terme "usufruit successif"?

L’usufruit successif est un droit dont bénéficie de plein droit le conjoint survivant, lui permettant de devenir usufruitier de biens donnés avec réserve d’usufruit par son conjoint de son vivant.

2. Comment mettre en place un usufruit successif?

Il ne faut pas effectuer de démarches particulières en ce sens. C’est un droit légal qui s’applique automatiquement si les conditions requises par la loi ont été respectées.

Tout d’abord, il faut que le conjoint survivant ait la qualité d’héritier et vienne à la succession de son conjoint décédé. Il convient ensuite que le défunt ait consenti à des donations alors qu’il était marié avec le conjoint survivant, et qu’il le soit resté jusqu’à son décès. Ensuite, il faut que le défunt ait consenti à des donations avec réserve d’usufruit et qu’il soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu’au jour de son décès. Par contre, ces donations peuvent avoir été consenties à n’importe quel bénéficiaire (par exemple enfants, tiers, personnes morales, etc.) et cela concerne également tous types de biens donnés (par exemple un bien meuble tel que des placements financiers, un objet d’art, ou encore des parts de sociétés, ainsi qu’ un immeuble, etc.). 

Une mesure analogue a été mise en place pour les cohabitants légaux, mais qui est certes beaucoup plus ciblée. En effet, le cohabitant légal survivant bénéficie lui aussi d’un usufruit successif, mais uniquement sur l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille, ainsi que sur les meubles qui le garnissent.

3. Est-ce un droit inconditionnel?

Non, car si les conditions analysées ci-dessus ne sont pas respectées, l’usufruit successif ne trouvera pas à s’appliquer. 

Premièrement, le mariage1 est un élément à prendre en considération. En effet, si le conjoint survivant n’a plus la qualité de "conjoint" (par exemple un divorce), il ne pourra plus bénéficier d’un potentiel usufruit successif. De même, si les donations ont été consenties avant le mariage, le conjoint survivant ne pourra pas bénéficier d’usufruit successif sur les biens donnés.

Ensuite, l’immuabilité de la donation est importante. Car si le conjoint-donateur a renoncé ou converti de son vivant l’usufruit qu’il s’était réservé à la donation, le conjoint survivant ne pourra de facto pas en bénéficier, étant donné que l’usufruit originel n’existe plus au décès. De même, si le bien donné disparait, ou n’est plus entre les mains du donataire, il semblerait que l’usufruit successif ne pourra pas s’exercer (par exemple un tableau de maître qui aurait été échangé, ou des titres qui auraient été vendus et d’autres titres auraient été achetés avec le produit de la vente). D’aucuns pensent que dans pareille situation, il n’y a pas de substitution possible.

1 Bien entendu, n’est pas visé ici l’usufruit successif spécifique du cohabitant légal.

4. De quelle façon peut-on supprimer ce droit?

Le conjoint donateur peut rédiger un testament stipulant qu’il souhaite priver son conjoint de l’usufruit successif dont il pourrait bénéficier.

De même, les époux peuvent ensemble conclure un pacte successoral ponctuel, dans lequel ils indiquent que le conjoint survivant renonce à l’usufruit successif. Cet acte nécessite toutefois le respect d’un formalisme précis.

Par ailleurs, si l’un des époux a au moins un enfant issu d’une première union, il est également possible de conclure un accord (i.e. Pacte (clause) Valkeniers) permettant de limiter la part réservataire de l'autre époux, et de renoncer, entre autres, à l’usufruit successif. Au même titre qu’un pacte successoral ponctuel, cet acte nécessite également le respect scrupuleux d’un formalisme précis.

5. Quelle est la fiscalité applicable en cas de décès du conjoint donateur?

Les Régions n’ont actuellement pas la même vision fiscale sur ce point. La Flandre est actuellement la seule Région qui s’est exprimée, en considérant que l’usufruit successif est soumis aux droits de succession. A contrario, la Région wallonne et la Région de Bruxelles–Capitale sont à ce jour muettes sur le sujet, mais il y a consensus de la doctrine sur le fait qu’en l’absence de textes légaux, l’usufruit successif n’est pas soumis aux droits de succession.


 

Ce nouveau droit est par conséquent intéressant pour le conjoint survivant et mérite d’être analysé lors d’une planification patrimoniale.

Comme cela a été abordé, les conditions à respecter afin de bénéficier d’un usufruit successif sont simples et son caractère automatique rendent ce droit très accessible à première vue. Toutefois, ces mêmes caractéristiques le conduisent à être tout aussi précaire en cas de non-respect. Autant de raisons pouvant inciter les conjoints à opter pour d’autres mécanismes en fonction de leur objectifs patrimoniaux.

En conséquence, il convient d’analyser chaque situation, et il pourrait être utile, dans ce cas, de consulter un spécialiste dans cette matière, afin de répondre à vos interrogations.

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