Vos droits: usufruit mobilier et société familiale

La portée exacte des droits dont vous disposez du fait de votre usufruit n’est pas toujours aisée à saisir. Particularités liées à l’acte de donation, spécificités prévues dans le droit des biens, complexité du fait du produit visé, ou encore difficultés pratiques liées aux possibilités informatiques bancaires disponibles, il n’est pas toujours simple de savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous devez recevoir et ce à quoi vous pouvez renoncer.

Cet article attire votre attention sur les grands principes relatifs à ce droit et s’attarde sur l’usufruit portant sur les parts d’une société familiale.

Une règle qui prime sur les autres

Le point le plus important à savoir, avant toute autre chose, lorsque l’on parle d’un usufruit, est qu’à l’exception de la définition même de ce droit et des règles régissant sa durée, toutes les autres règles prévues par la loi sont supplétives, ce qui signifie que vous pourrez y déroger dans l’acte constitutif du droit d’usufruit. A contrario, cela signifie que si vous dérogez aux principes qui font de l’usufruit ce qu’il est, votre droit et ses prérogatives pourront être requalifiés et/ou contestés.

Le caractère obligatoire de ce droit tient de ce fait en une seule phrase, même si certains éléments de cette définition peuvent susciter des interrogations: "l’usufruit confère temporairement à son titulaire l’usage et la jouissance (les fruits), de manière prudente et raisonnable, d’un bien appartenant au nu-propriétaire, conformément à la destination de ce bien et avec l’obligation de 'restituer' celui-ci à la fin du droit".

Des droits plus complexes qu’en apparence

A l’évidence, non, mais connaître la destination peut s’avérer complexe si celle-ci n’est pas connue. Pour cette raison, pour déterminer les limites de cet usage, il faut toujours regarder ce qui a été prévu dans le contrat à ce propos (au sein de l’acte de donation, par exemple). A défaut de règles précises y reprises, il conviendra alors de regarder la nature du bien et l’usage qui en a été fait par le précédent propriétaire. Cette analyse pourra s’avérer très complexe vu la multitude de biens mobiliers à envisager et les difficultés de juger d’un comportement précédent. 

A la différence du droit d’user préalablement expliqué, cela semble simple et ne pas nécessiter de précisions dans l’acte constituant l’usufruit. Donnons toutefois quelques exemples:

  • Vous détenez l’usufruit d’une action cotée qui verse un dividende annuel. A priori, la réponse est simple: le dividende peut être qualifié de fruit et il est séparé du bien. De ce fait, il vous appartient.
  • Vous vendez cette action et réalisez une plus-value au moment de la vente. A qui appartient cette plus-value? Est-ce un fruit? Si la réponse est négative et qu’il s’agit du remplacement du capital, avez-vous l’usufruit de ce "surplus" de capital?
  • Vous vendez cette même action juste avant ou juste après la distribution du dividende, ce qui en augmente ou diminue la valeur de revente. Est-ce le même raisonnement? Avez-vous droit à une compensation, du fait que le titre valait plus ou moins du fait de la vente avant ou après distribution?
  • Vous détenez non plus l’usufruit d’une action cotée mais une part dans un fonds de capitalisation qui, par sa nature, ne versera jamais de dividendes, ce qui signifie que vos fruits seront capitalisés au fur et à mesure. Si vous ne le vendez pas, vous êtes privé de vos fruits, est-ce cohérent?
  • Vous vendez la part du fonds de capitalisation et réalisez une plus-value qui contient une partie de vos fruits capitalisés et une partie liée à l’évolution du marché financier. A quoi avez-vous droit considérant que les fruits n’ont jamais été détachés du titre?
  • Encore plus complexe, vous détenez l’usufruit des parts d’une société. Quels éléments seront qualifiés de fruits? Le dividende annuel, le dividende extraordinaire, le dividende lié à une réserve de liquidation, la plus-value réalisée au moment de la vente des parts, etc.?

Que comprendre de ces nombreux exemples? Simplement que même pour la jouissance, il est toujours préférable d’être précis dans l’acte constitutif, afin d’éviter toute ambigüité entre le nu-propriétaire et l’usufruitier et de clarifier une situation sans la complexifier.

De manière générale, ce principe, qui connait quelques exceptions, est plus simple à appréhender car il impose simplement à l’usufruitier de conserver la substance de la chose et d’administrer le bien, en veillant à ce que le capital ou le bien ne voit pas sa valeur diminuer, mais en lui permettant d’aller jusqu’à accorder des droits sur son usufruit. 

Ce dernier principe complète le précédent et parle de lui-même. Il n’a d’intérêt ici que pour parler des exceptions qui sont au nombre de trois. En d’autres termes, pour ces trois types de bien, la restitution se fera uniquement par équivalent:

  • les biens qui disparaissent du fait de leur usage (a priori, l’argent devrait être considéré dans cette catégorie);
  • les universalités de fait. C’est par exemple la situation d’un portefeuille financier (attention, pour l’usufruit portant sur celui-ci, il existe une règle supplétive dans le droit des biens qui ne sera pas abordée ici);
  • et enfin le plus important, les biens dont la destination prévue par le contrat a permis un tel remplacement (ce qui nous renvoi au premier principe).

Terminons avec un dernier principe qui n’est pas repris dans la définition et qui n’est pas un droit mais une obligation, à savoir qu’il faut toujours isoler les biens liés, sur lesquels porte votre usufruit, des autres biens, afin d’assurer la traçabilité des avoirs sur lesquels s’exerce votre droit et de garantir ceux-ci. Cela va jusqu’à séparer plusieurs patrimoines qui auraient fait l’objet de plusieurs actes d’usufruit, considérant que chaque constitution de droits pourrait prévoir des règles différentes. 

Détention de l’usufruit des parts d’une société familiale: situation concrète

En tant qu’usufruitier des parts de la société familiale, vous avez donc le droit d’user et de jouir de manière prudente et raisonnable des parts de la société, conformément à la destination de celle-ci.

Détaillons certains de vos droits au regard des règles précitées et ajoutons-y un principe supplétif prévu par la loi auquel vous pouvez déroger: "sauf disposition statutaire, testamentaire ou conventionnelle contraire, l'usufruitier des titres exerce tous les droits attachés à ceux-ci."

Cela signifie que vous avez notamment le droit au dividende, mais surtout que vous avez le droit de vote à l’assemblée générale si vous ne prévoyez rien de différent.

Concrètement, ce droit de vote signifie notamment que:

  • vous déciderez des mandats des administrateurs!

    Vous pourrez ainsi décider de nommer à cette fonction le nu-propriétaire, vous-même ou un tiers. Le fait d’exercer vous-même l’administration de la société ne sera jamais contraire à votre droit d’usufruit, considérant que vous devrez agir comme tout administrateur prudent et diligent, exerçant ce type de fonction en veillant à l’intérêt de la société, et que les limites de votre droit d’usufruit portent sur les actions elles-mêmes et non sur l’administration de la société en tant que telle.

  • vous déciderez du versement du bénéfice de l’année et/ou des réserves constituées!

    Par principe, les fruits détachés ou exigibles vous appartiennent, ce qui signifie que le dividende annuel, le dividende extraordinaire (suite à la diminution de réserves accumulées) et la distribution d’une réserve de liquidation vous appartiendront, dès lors que vous déciderez de les détacher (décision de l’assemblée générale à laquelle vous participez vu votre droit de vote).

    Ces décisions de distribution devront évidemment respecter les grands principes explicités ci-avant à savoir que, dans le cadre de votre exercice raisonnable de votre droit, il conviendra de toujours laisser à la société des fonds propres suffisants pour que la société puisse exercer l’activité prévue par ses statuts et qu’elle ait une consistance au moins égale à celle qu’elle avait au moment de la constitution.

    Remarque: si vous souhaitez éviter qu’il puisse y avoir une discussion entre vous-même et les nus-propriétaires quant à la qualification des dividendes extraordinaires ou liés à une réserve de liquidation à savoir sont-ce des fruits qui reviennent à l’usufruiter ou non, vous pouvez toujours le préciser dans l’acte constitutif et ce, bien qu’il nous semble que la nature même du dividende répondra toujours à cette définition, bien que certains pensent l’inverse.

  • vous déciderez de l’objet social et pourrez revoir les statuts.

    Ce point est nettement plus délicat et ce, parce que quand bien même, vous auriez le droit de vote, vous ne pourrez pas changer la destination du bien. L’objet social de la société et ses statuts sont souvent ce qui caractérise la destination du bien. Il s’ensuit deux considérations: soit l’acte constitutif du droit d’usufruit vous permet de modifier l’objet social dans certaines limites et vous pourrez agir conformément à celles-ci, soit il n’est rien prévu et vous devrez vous mettre d’accord avec les nus-propriétaires.

  • vous prendrez les décisions qui impacteront le capital de la société.

    Prenons l’exemple d’une réduction de capital ou d’un rachat d’actions propres : pourrez-vous prendre ces décisions seul? A qui reviendra le montant remboursé?

    La première question peut s’avérer complexe. On pourrait défendre que ce droit vous appartienne de manière exclusive car on ne change pas en tant que tel la destination du bien, mais on pourrait également défendre l’idée d’une intervention des nus-propriétaires car on touche à la substance même du capital de la société et donc du bien. Si nous avons tendance à nous ranger à la première position, il sera certainement plus prudent de régler la question dans l’acte constitutif.

    En ce qui concerne la deuxième question liée au remboursement, en principe, celui-ci appartiendra au nu-propriétaire et à l’usufruitier, considérant que vos droits respectifs portent sur les parts rachetées et sur le capital remboursé. Sur cette base, la somme remboursée sera en principe "replacée" en démembrement entre vous-même et le nu-propriétaire.


Au final, comme vous pouvez le constater, votre droit d’usufruit vous donne de facto plusieurs droits, mais il existe de nombreuses opérations que vous aurez intérêt à regarder et à régler dès le départ avec les nus-propriétaires dans l’acte constitutif, pour éviter toute friction ou toute incompréhension dans le cadre de la gestion de la société familiale, en gardant toujours en tête les droits absolus qui régissent et limitent l’usufruit.

Disclaimer

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